ARTICLE 122.1
L'Article 122.1 du Code Pénal donne, en somme, le Droit à tout Déficient Mental ou personne médicalisée, de Tuer en toute Impunité, en ne permettant pas l'Application de l'Article 121.3.
Monsieur le Député Roman (voir lettre) indique que l'on peut faire Appel, mais aux frais des Victimes. Alors que l'Assassin a le Droit à la Défense avec un Avocat commis d'office.
Mais Monsieur Roman ne connaît pas la réalité, car l' Appel est Impossible après l'Avis de 3 Psychiatres (Voir lettre Procureur).
La seule solution est un Dépôt de Plainte avec Constitution de Partie Civile et Versement d'une Caution.
Notre combat est pour la Gratuité de la justice et pour une Procédure pour tout Crime de sang. Ceci sans écarter l'avis des psychiatres pour la peine, MAIS AVEC UN JUGEMENT.
CODE
PENAL (Partie Législative)
CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
de la responsabilité - Article 122-1
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte,
au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était
atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de
ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
CODE PENAL (Partie Législative) -
Article 121-3
(Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)(Loi
n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois,
lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger
délibérée de la personne d'autrui. Il y a également
délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il
est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais
qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est
établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à
un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.